Quels pharmaciens exercent en PUI de SDIS ?

Quels pharmaciens exercent en PUI de SDIS ?

Trois types de pharmaciens sont reconnus par l’Ordre des pharmaciens, comme pouvant exercer en pharmacie à usage intérieur (PUI) de service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ; tous doivent être inscrits au tableau de la section H (ou E pour l’Outre-mer) (Articles L.4221-1, L.4222-1 et L.4232-16 du code de la santé publique (CSP).

  1. Pharmacien chargé de la gérance: statut de sapeur-pompier professionnel ou, par défaut, de sapeur-pompier volontaire avec un contrat de travail au moins à 5 ½ journées hebdomadaires ; il s’agit d’un emploi.
  2. Pharmacien adjoint salarié : statut de sapeur-pompier professionnel ou, par défaut, de sapeur-pompier volontaire avec un contrat de travail ; il s’agit d’un emploi.
  3. Pharmacien adjoint de sapeur-pompier volontaire ; il ne s’agit pas d’un emploi.

 

Les conditions d’exercice et de remplacement au sein des PUI ont évolué avec la publication du décret n° 2015-9 du 7 janvier 2015 puis du décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 modifiant les conditions d’exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et les modalités d’organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé.

Dorénavant, tout pharmacien qui souhaite exercer en PUI doit être titulaire de l’un des Diplômes d’Etudes Spécialisées (DES) visé à l’article R 5126-101-1 du CSP :

  1. Diplôme d’études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités ;
  2. Diplôme d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale ;
  3. Diplôme d’études spécialisées de pharmacie.

 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires exerçant en PUI de SDIS visés au 3. Ils peuvent donc continuer à exercer des fonctions de pharmacien adjoint volontaire pour le compte de la pharmacie à usage intérieur.

Au-delà de la détention d’un DES adapté, la réglementation (article R.5126-101-2) prévoit un régime dérogatoire jusqu’au 1er juin 2025 pour les pharmaciens qui peuvent justifier, à la date de publication du texte ou à la date de reprise de leur activité, d’un exercice en PUI, d’une durée équivalente à deux ans à temps plein sur la période des dix dernières années.

Par ailleurs, les pharmaciens en exercice au sein d’une PUI à la date du 31 décembre 2015 et ne remplissant pas les nouvelles conditions d’exercice (détention du DES ou expérience de deux ans équivalent temps plein) ont pu déposer jusqu’au 31 mars 2018 un dossier en vue d’obtenir une autorisation d’exercice en PUI du Ministère chargé de la santé après avis d’une commission dans les conditions visées à l’article 7 du décret de 2017, et dont le secrétariat était assuré par l’ordre des pharmaciens. Cette commission a finalisé ses travaux.

A noter également que l’article R.5126-101-6 permet aux internes en pharmacie de remplacer non seulement un adjoint de PUI, mais également un pharmacien chargé de la gérance d’une PUI. Un arrêté du 20 décembre 2017 fixe le contenu de la convention mentionnée à l’article R.5126-101-6 du CSP pour le remplacement des pharmaciens gérants de PUI par les internes en pharmacie.

Pour mémoire, les dispositions de l’article R.5126-101-3 visent les pharmaciens étrangers ressortissants ou pas d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

De plus, les dispositions de l’article R.5126-101-4 reprennent les dispositions de l’article R.5126-101-2 pour les rendre applicables aux pharmaciens titulaires d’une formation délivrée par un Etat membre de l’Union européenne, un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Continuité de service en PUI de SDIS :

En l’état de la réglementation au 1er septembre 2018, en vertu de l’article R.5126-14, les PUI ne peuvent fonctionner sur chacun de leurs sites d’implantation, qu’en présence du pharmacien chargé de la gérance, de son remplaçant ou d’un pharmacien adjoint.

Pour les SDIS, il en résulte, qu’en l’absence du pharmacien chargé de la gérance, la PUI peut continuer à fonctionner en présence :

  • De tout pharmacien adjoint, inscrit au tableau de la section compétente de l’ordre à cet effet (H ou E), le temps de présence pharmacien devant être équivalent à celui du pharmacien chargé de la gérance ; il peut s’agir de pharmaciens adjoints salariés visés au 2 ou de pharmaciens adjoints de sapeurs-pompiers volontaires visés au 3. Toutefois, en vertu de l’article R.5126-79, ce mode de fonctionnement est limité au maximum à un mois, un pharmacien adjoint n’occupant plus ses fonctions (absence ou affecté à une autre mission), devant à son tour se faire remplacer. Il est vivement conseiller au pharmacien chargé de la gérance d’établir des délégations de pouvoirs en vertu de l’article R.4235-14 du code de déontologie, notamment quand la pharmacie fonctionne en son absence et en présence d’un pharmacien adjoint.
  • D’un pharmacien remplaçant (dans tous les cas salarié), devant effectuer le même temps de présence que le pharmacien chargé de la gérance et en reprenant toutes les responsabilités et devant répondre aux conditions de diplôme (DES ou 2 ans).
  • D’un interne en pharmacie, assurant le remplacement du pharmacien chargé de la gérance, grâce au statut adapté en SDIS instauré par le décret n° 2018-1030 du 23 novembre 2018 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical du service départemental d’incendie et de secours et pour une durée maximale de 4 mois par an, dans la limite d’un mois par remplacement.

Les articles R.5126-1 et suivants du code de la santé publique, pourraient évoluer dans les mois futurs, dans le cadre de l’actualisation réglementaire issue de la publication de l’ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur et modifiant la partie législative du code de la santé publique, ordonnance non encore ratifiée devant le parlement au début de l’année 2019.

Décret n° 2017-883 du 9 mai 2017 modifiant les conditions d’exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et les modalités d’organisation du développement professionnel continu des professions de santé

Remerciements à Stéphane LAFOND à l’origine de cet article.